C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
2. Le technologiste médical doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et en fonction de l’intérêt de ses clients.
D. 1014-98, a. 2; D. 1129-2012, a. 2.
2. Le technologiste médical doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité.
D. 1014-98, a. 2.